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Légende
1. Dispositions générales
2. Obligations de l'intermédiaire à
l'égard des consommateurs
3. Obligations de lintermédiaire à
légard des entreprises dassurances
4. Obligations des intermédiaires entre eux
5. Obligations de l'intermédiaire à
l'égard des membres de son personnel
6. Obligations de l'intermédiaire à
l'égard des actionnaires
7. Obligations de l'intermédiaire à
l'égard des pouvoirs publics
8. Règlement des litiges
Avant-propos
Le présent code de bonne conduite définit les règles
auxquelles les intermédiaires dassurances ont souscrit
à l'égard de leurs nombreux interlocuteurs: les consommateurs,
les entreprises dassurances, les concurrents, les membres
du personnel, les actionnaires et les pouvoirs publics. En s'engageant
à faire preuve d'intégrité, de loyauté
et d'honnêteté dans ses relations avec les autres,
l'intermédiaire dassurances valorise l'image d'une
profession particulièrement impliquée dans des problèmes
de société et donc d'intérêt général.
La structure du présent code trouve son origine dans les
recommandations formulées par la Fédération
des entreprises de Belgique (FEB), en octobre 1995, en matière
d'éthique de l'entreprise. Il s'agissait dès lors
de les adapter aux spécificités de l'intermédiation
en assurances. FEPRABEL, Federatie voor Verzekerings- en Financiële
tussenpersonen (FVF) et lUPCA sy sont employées
en engageant parallèlement le dialogue avec lUnion
Professionnelle des Entreprises dAssurances (UPEA).
Les règles de conduite de lintermédiaire dassurances
reprises dans cette brochure constituent le second volet d'un véritable
«code de bonne conduite du secteur de l'assurance» dont
le premier maillon intitulé «règles de conduite
propres aux entreprises d'assurances» a vu le jour en février
1999.
L'essentiel de cette initiative réside dans la réflexion
en profondeur menée ensemble par les intermédiaires
et entreprises dassurances, avec la volonté affirmée
d'être plus attentifs à l'éthique des affaires,
dans un environnement où les rapports concurrentiels sont
constamment bousculés. Vis-à-vis du monde extérieur,
la crédibilité de chacun en dépend.
La présente brochure connaît une large distribution
auprès de l'ensemble des intermédiaires ainsi que
dans les entreprises d'assurances. Pour accroître son impact,
FEPRABEL, Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen
(FVF) et lUPCA invitent formellement leurs membres à
poser un acte d'adhésion. Cette brochure peut être
obtenue auprès des trois Unions Professionnelles des Courtiers
en Assurances ainsi quauprès de l'UPEA.
André VAN VARENBERG - Président UPCA Piet VANDEBORNE
- Président FEDERATIE Réginald VAN INGELGEM - Président
FEPRABEL
FEPRABEL,
Fédération des Professionnels de lAssurance
de Belgique Avenue Albert-Elisabeth 40, 1200 Bruxelles info@feprabel.be
Tél : 02/743.25.60 Fax : 02/735.44.58
FEDERATIE
VOOR VERZEKERINGS- EN FINANCIËLE TUSSENPERSONEN (FVF) Tolstraat
9, 2000 Antwerpen info@fvv.be Tél
: 03/244.12.80 Fax : 03/216.97.45
UPCA,
Union Professionnelle des Courtiers dAssurances Plantin &
Moretuslei 295 2140 Antwerpen Tél : 03/217.54.00 Fax
: 03/271.06.84
1.
Dispositions générales
1.1.
L'intermédiaire (*) s'engage à valoriser l'image de
la profession.
(*) Par intermédiaire, il faut entendre, conformément
à larticle 2 § 1 de la loi du 27 mars 1995 (modifiée
par la loi du 11.04.99) relative à lintermédiation
en assurances et à la distribution dassurances, toute
personne morale ou toute personne physique, ayant la qualité
de travailleur indépendant au sens de la législation
sociale.
1.2. L'intermédiaire s'engage à faire preuve d'intégrité,
de loyauté et d'honnêteté dans ses relations
avec les autres, dont les consommateurs(*), les entreprises d'assurances,
les autres intermédiaires.
(*) Par consommateur, au sens du présent code, on entend
l'ensemble des assurés, preneurs d'assurance et bénéficiaires
qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales.
1.3. L'intermédiaire doit disposer de la compétence
nécessaire pour informer avec pertinence les consommateurs.
Dès lors, il entretiendra et développera tant ses
connaissances professionnelles que celles de ses collaborateurs.
1.4. L'intermédiaire sengage à combattre toute
fraude et toute tentative de fraude. Il coopère entre autres
aux accords sectoriels qui y ont trait.
2.
Obligations de l'intermédiaire à l'égard des
consommateurs
2.1.
Toute communication ou information diffusée par l'intermédiaire
doit être appropriée, correcte et honnête. Elle
ne peut induire en erreur. Toute exagération ou dissimulation
est à proscrire.
2.2. L'intermédiaire informe clairement le consommateur du
statut dont il relève conformément à l'article
2 §1 de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation
en assurances et la distribution dassurances. Il communique
au consommateur qui en fait la demande, le nom de la (des) compagnie(s)
auprès de laquelle (desquelles) il a le pouvoir de placer
ses contrats.
2.3. L'intermédiaire assiste son interlocuteur dans l'analyse
de ses besoins. Il lui propose par la suite, les garanties les mieux
adaptées. Selon son statut légal et ses engagements
contractuels , il choisit l'entreprise d'assurances dans l'intérêt
du consommateur et en tenant compte des préférences
de ce dernier.
2.4. L'intermédiaire s'abstient de toute pression déloyale
sur le consommateur de nature à limiter son libre choix d'une
entreprise d'assurances.
2.5. Dans l'exercice de sa profession, l'intermédiaire s'engage
à servir au mieux et en toute objectivité les intérêts
qui lui sont confiés. Les intérêts du consommateur
doivent toujours prévaloir sur les siens.
2.6. L'intermédiaire utilise avec discrétion les informations
dont il dispose sur le consommateur.
2.7. Conformément à son statut légal et ses
engagements contractuels, l'intermédiaire a un devoir général
d'assistance de sa clientèle tant lors de la souscription
que lors de la gestion des assurances et du règlement des
sinistres. Il incitera le consommateur à la prévention.
3.
Obligations de lintermédiaire à légard
des entreprises dassurances
3.1.
L'intermédiaire s'engage dans toute la mesure du possible
à obtenir du consommateur toutes les informations habituellement
nécessaires à la fourniture du service demandé.
3.2. L'intermédiaire s'engage à réduire les
doubles emplois dans le traitement administratif des contrats. A
cet effet, et en collaboration avec l'entreprise d'assurances, il
recherche les moyens les plus adéquats pour améliorer
la gestion en général.
3.3. L'intermédiaire s'interdit tout usage abusif du nom
de l'entreprise d'assurances, de même que toute calomnie à
son égard.
3.4. L'intermédiaire s'engage à transmettre aux entreprises
d'assurances les sommes qui leur sont dues dans les délais
convenus.
4.
Obligations des intermédiaires entre eux
4.1.
L'intermédiaire s'engage à se comporter loyalement
et correctement avec les autres intermédiaires. Il s'abstient
de récolter des informations sur ses concurrents par des
moyens illicites.
4.2. L'intermédiaire s'interdit d'inciter une personne à
rompre de manière illicite une relation contractuelle avec
un concurrent ou à ne pas exécuter ses obligations
envers celui-ci.
4.3. L'intermédiaire respecte le travail de ses collègues.
Il évite à l'encontre de ses concurrents toute attitude
dénigrante ou susceptible de nuire à leur réputation.
5.
Obligations de l'intermédiaire à l'égard des
membres de son personnel
5.1.
En qualité d'employeur, l'intermédiaire respecte rigoureusement
l'ensemble du cadre légal régissant ses relations
avec les membres de son personnel.
5.2. L'intermédiaire encourage l'esprit d'initiative et le
sens des responsabilités de ses collaborateurs et stagiaires;
il les aide à développer leurs aptitudes, notamment
par une formation appropriée.
6.
Obligations de l'intermédiaire à l'égard des
actionnaires
6.1.
L'intermédiaire veille à ce que ses activités
contribuent à son développement et à créer
de la valeur ajoutée au profit des actionnaires.
6.2. L'intermédiaire respecte l'égalité entre
les actionnaires.
6.3. L'intermédiaire les informe de manière appropriée
et en temps utile de tout facteur ou décision susceptible
d'influencer significativement leur situation; en particulier les
documents comptables sont établis dans les délais
prescrits et reflètent la réalité de l'entreprise.
7.
Obligations de l'intermédiaire à l'égard des
pouvoirs publics
7.1.
L'intermédiaire observe les lois et réglementations
régissant son activité et collabore avec les autorités
de tutelle en vue de leur bonne application.
7.2. L'intermédiaire est particulièrement attentif
à déjouer toute tentative d'utilisation de ses services
et réseaux aux fins de blanchiment de l'argent du crime.
Le cas échéant, il communique les fraudes relatives
au blanchiment des fonds aux autorités concernées
et mentionne les noms des personnes concernées.
7.3. Tout don d'entreprise non conforme à la loi ou aux usages
en faveur de partis politiques, de candidats à une élection
ou de fonctionnaires est proscrit.
8.
Règlement des litiges
8.1.
L'intermédiaire privilégie en cas de litige, le recours
à une solution amiable.
8.2. En règle générale, le recours au juge
étatique ou arbitral est signalé préalablement
à la partie adverse.
8.3. Un litige se règle en évitant toute pratique
qui affecte la sérénité des débats.
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